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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Le préfet, sur le rapport du chef de l'arrondissement minéralogique, met les propriétaires intéressés par la recherche en demeure de présenter leurs observations.

A cet effet, le préfet adresse au maire de chaque commune comprise dans le périmètre sollicité [*destinataire*] un exemplaire de la demande et de ses annexes et fait afficher pendant trente jours à la mairie de toutes ces communes ainsi qu'à la mairie du chef-lieu du département un avis faisant connaître la demande et le périmètre sollicité ; il fait insérer cet avis, dans les huit jours suivant le début de l'affichage, dans un journal du département et au Journal officiel. L'avis invite les propriétaires du sol, ainsi que toute personne intéressée, à prendre connaissance du dossier de la demande à la mairie de leur commune et les met en demeure de présenter par écrit au maire de cette commune leurs observations éventuelles dans les quinze jours suivant la fin de l'affichage [*publicité*].

A l'expiration du délai imparti aux propriétaires, le maire renvoie au préfet le dossier de la demande avec un certificat d'affichage de l'avis et les observations éventuelles des propriétaires ou des intéressés.

Les frais d'affichage et d'insertion sont dans tous les cas à la charge du demandeur.