Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Dans les huit jours [*délai*] suivant sa réception, le préfet communique le dossier de la demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui vérifie la demande et la fait éventuellement compléter ou rectifier par le pétitionnaire.
Il le communique également au directeur régional de l'environnement, qui examine le projet au regard des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le préfet sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche met les propriétaires intéressés par la recherche en demeure de présenter leurs observations. A cet effet, il adresse au maire de chaque commune comprise dans le périmètre sollicité un exemplaire de la demande et de ses annexes et fait afficher pendant trente jours [*durée*] à la mairie de toutes ces communes ainsi qu'à la mairie du chef-lieu du département un avis faisant connaître la demande et le périmètre sollicité ; il fait insérer cet avis, dans les huit jours suivant le début de l'affichage, dans un journal du département et au Journal officiel. L'avis invite les propriétaires du sol, ainsi que toute personne intéressée, à prendre connaissance du dossier de la demande à la mairie de leur commune et les met en demeure de présenter par écrit au maire de cette commune leurs observations éventuelles au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de l'affichage.
A l'expiration du délai imparti aux propriétaires, le maire renvoie au préfet le dossier de la demande avec un certificat d'affichage de l'avis et les observations éventuelles des propriétaires ou des intéressés.
Les frais d'affichage et d'insertion [*publicité*] sont dans tous les cas à la charge du demandeur.