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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Le ministre invite le demandeur à fournir autant de copies de la demande et des différentes pièces annexées qu'il apparaît nécessaire [*nombre*]. Il saisit de la demande le préfet et le chef d'arrondissement minéralogique intéressés [*destinataire*].

Lorsque la demande concerne plusieurs arrondissements minéralogiques, il désigne parmi les chefs de ces arrondissements un ingénieur en chef des mines centralisateur.