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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


Les opérations prévues à l'article 2 font l'objet d'une demande d'autorisation de recherche adressée au ministre chargé du gaz.

Le dossier de la demande indique :

Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si la demande émane d'une société ou d'un établissement public, les précisions suivantes : nature, siège, nationalité, objet de la société ou de l'établissement, nom, prénoms, qualités, pouvoirs du ou des représentants habilités auprès de l'administration, et notamment du signataire de la demande ;

L'objet de la recherche ainsi que la nature et la consistance des travaux prévus.

Le périmètre de recherche ;

Les départements et communes intéressés ;

La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

A la demande sont annexées les pièces suivantes :

1° Un extrait de la carte au 1/50 000 ou au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national sur lequel sont reportées les limites des terrains intéressés ainsi que les points géographiques servant à les définir ;

La notice ou, s'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et indiquant, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991.

3° Un mémoire précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés exposant les dangers que peut présenter la recherche ainsi que les mesures prises pour en réduire les risques de réalisation et donnant tous renseignements connus d'ordre géologique et géophysique sur les formations intéressées ;

4° Si la demande est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, un exemplaire certifié des statuts.

Toutefois, les études et travaux prévus à l'article 2 (a) peuvent, avec le consentement des propriétaires des terrains, être entrepris sur simple déclaration au préfet, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant leur début. Cette déclaration vaut déclaration de travaux au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dans le cas où il y a lieu à déclaration en vertu de la nomenclature instituée en application de cette loi. Le préfet doit faire parvenir dans les huit jours copie de la déclaration au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétent.

Le dossier de déclaration comprend les mêmes éléments que ceux qui sont exigés pour la demande d'autorisation. Il énumère en outre les parcelles concernées, en indiquant pour chacune d'elles les noms,
prénoms et adresse du ou des propriétaires, et comporte des extraits du plan cadastral ; la situation de ces parcelles est par ailleurs précisée sur la carte prévue au 1° du troisième alinéa du présent article. Toutefois, la notice ou l'étude d'impact définie au 2° du troisième alinéa du présent article, ainsi que le mémoire prévu au 3° du troisième alinéa du présent article, ne sont exigés que lorsque la déclaration porte sur des travaux de forage de recherche.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherche et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une nouvelle demande d'autorisation.

Toute modification notable du programme de recherche défini dans une déclaration doit, avant sa réalisation, faire l'objet, selon l'importance de l'ensemble de ce programme, d'une nouvelle déclaration, ou d'une demande d'autorisation.