Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Les opérations prévues à l'article 2 font l'objet d'une demande d'autorisation de recherche adressée au ministre chargé du gaz.
" Le dossier de la demande indique [*contenu*] :
" Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur et, si la demande émane d'une société ou d'un établissement public, les précisions suivantes : nature, siège, nationalité, objet de la société ou de l'établissement, nom, prénoms, qualités, pouvoirs du ou des représentants habilités auprès de l'administration, et notamment du signataire de la demande ;
" L'objet de la recherche ;
" Le périmètre de recherche ;
" Les départements et communes intéressés ;
" La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
" A la demande sont annexées les pièces suivantes :
" 1° Un extrait de la carte au 1/50 000 ou au 1/25 000 ou au 1/20 000 de l'Institut géographique national sur lequel sont reportées les limites des terrains intéressés ainsi que les points géographiques servant à les définir ;
" 2° Une notice d'impact ;
" 3° Un mémoire précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés exposant les dangers que peut présenter la recherche ainsi que les mesures prises pour en réduire les risques de réalisation et donnant tous renseignements connus d'ordre géologique et géophysique sur les formations intéressées ;
" 4° Si la demande est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, un exemplaire certifié des statuts.
" Toutefois, les études et travaux prévus à l'article 2 (a) peuvent, avec le consentement des propriétaires des terrains, être entrepris sur simple déclaration au commissaire de la République, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant leur début. Le commissaire de la République doit faire parvenir dans les huit jours copie de la déclaration au directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.
" La déclaration donne toutes les indications nécessaires à l'identification du déclarant, définit l'objet et la consistance de la recherche, énumère les parcelles intéressées en indiquant pour chacune d'elles les nom, prénoms et adresse du propriétaire et comporte des extraits du plan cadastral et d'une carte de l'Institut géographique national précisant la situation de ces parcelles.