Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
La déclaration de recherche avec le consentement des propriétaires des terrains est adressée au préfet par lettre recommandée quinze jours au moins avant le début des travaux. Copie en est adressée simultanément au ministre chargé de l'industrie (direction du gaz et de l'électricité), ainsi qu'au chef de l'arrondissement minéralogique [*destinataires, contenu*].
Elle donne toutes les indications nécessaires à l'identification du déclarant, définit l'objet et la consistance de la recherche, énumère les parcelles intéressées en indiquant pour chacune d'elles les nom, prénoms et adresse du propriétaire ; des extraits du plan cadastral et d'une carte de l'institut géographique national précisant la situation de ces parcelles.