Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
La recherche de formations souterraines aptes au stockage de gaz combustible peut comprendre, outre les études géologiques :
" a) Des études géochimiques et géophysiques, des forages et des essais hydrogéologiques ;
" b) Des essais d'injection et de soutirage de gaz combustible ou non destinés à apprécier l'étanchéité des formations reconnues et leurs possibilités d'emmagasinage, dès lors qu'ils ne nécessitent pas de raccordement au réseau de transport de gaz. Ces essais ne peuvent être entrepris qu'au terme de la procédure définie à l'article 28 ci-après.