Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
La recherche de formations souterraines naturelles aptes au stockage de gaz combustible peut comprendre, outre les études géologiques :
a) Des études géophysiques et des forages ;
b) Des essais d'injection et de soutirage de gaz combustible ou d'autres fluides destinés à apprécier l'étanchéité des formations reconnues et leurs possibilités d'emmagasinage ; ces essais ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après.
Les travaux de recherches peuvent être entrepris soit avec le consentement des propriétaires des terrains et après déclaration au préfet, soit en vertu d'une autorisation de recherches accordée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.