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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)


L'auteur des recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage ne pourront exécuter des installations sur le domaine public qu'après avoir obtenu des autorités compétentes l'autorisation d'occuper ce domaine. Le montant des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution afférents au stockage souterrain sera fixé conformément aux dispositions du décret n° 58-367 du 2 avril 1958 relatif aux redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible.