Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962 STOCKAGE SOUTERRAIN)
Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage, pour le compte de tiers, de gaz satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations [*obligation*].
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités de gaz appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.