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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)


Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.