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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/01/1947
au
22/03/1983
(Décret n°47-211 du 16 janvier 1947 S BAILLEUR ET PRENEUR)
Données brutes
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/01/1947
au
22/03/1983
(Décret n°47-211 du 16 janvier 1947 S BAILLEUR ET PRENEUR)
Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.