Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-211 du 16 janvier 1947 S BAILLEUR ET PRENEUR)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-211 du 16 janvier 1947 S BAILLEUR ET PRENEUR)
Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre des pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.