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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)


L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse, réparation des dommages causés par le gibier.

Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit au preneur de participer à la destruction du gibier.