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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)


L'avis que le preneur ne désire pas exercer le droit de chasser doit être adressé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, avant le 1er juillet précédant chaque campagne de chasse.

Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer, dans les délais ci-dessus fixés, au droit de chasser.