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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 « bis » de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux)


Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article 42 bis (2e alinéa) de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.