Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-96 du 7 janvier 1959 RELATIF AUX SERVITUDES DE LIBRE PASSAGE SUR LES BERGES DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-96 du 7 janvier 1959 RELATIF AUX SERVITUDES DE LIBRE PASSAGE SUR LES BERGES DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES)
Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité.
En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce, habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à l'indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques [*curage et faucardement*], son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.