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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-96 du 7 janvier 1959 RELATIF AUX SERVITUDES DE LIBRE PASSAGE SUR LES BERGES DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-96 du 7 janvier 1959 RELATIF AUX SERVITUDES DE LIBRE PASSAGE SUR LES BERGES DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES)


Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indemnité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation, est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'Administration. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.