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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.)


Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains de ces fleuves sont tenus de laisser libre le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 10 m de largeur.

Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 10 m.