Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-633 du 31 mars 1948 REGIME DES EAUX : EXTENSION DE DIVERS TEXTES (LOI DU 8 AVRIL 1898 ART. 36 A 45), DL DU 01-10-26 ART. 1 A 4)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-633 du 31 mars 1948 REGIME DES EAUX : EXTENSION DE DIVERS TEXTES (LOI DU 8 AVRIL 1898 ART. 36 A 45), DL DU 01-10-26 ART. 1 A 4)
Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.