Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)
Lorsque, par application des articles 42, 56, 57 et 66 ci-dessus, une exécution d'office a eu lieu, les états de frais vérifiés et arrêtés par les ingénieurs sont transmis au préfet, qui délivre un état.
Les marchandises et les bateaux peuvent d'ailleurs être retenus jusqu'à la représentation d'une caution solvable chargée d'effectuer ledit remboursement.