Lorsqu'un marinier commet une contravention aux règlements sur la grande voirie ou sur la police de la navigation, son bateau est provisoirement retenu.
L'agent verbalisateur arbitre provisoirement le montant de l'amende, ainsi que les frais du procès-verbal ; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse du percepteur, à moins que le batelier ne présente à ce comptable une caution solvable.
S'il n'existe pas de percepteur dans la commune, le contrevenant a la faculté de verser la somme à consigner entre les mains de l'agent verbalisateur ; ce dernier doit alors en donner reçu et en verser le montant à la caisse du percepteur dans un délai de trois jours.
Si la contravention comporte un dommage causé à la voie navigable ou à ses dépendances, le montant des réparations est également arbitré provisoirement par l'agent verbalisateur et ajouté à celui de l'amende et des frais du procès-verbal, à moins que le contrevenant n'offre de faire exécuter les travaux par une personne agréée par les ingénieurs.
Le marinier n'est autorisé à reprendre sa route qu'après qu'il a effectué le versement ou fait agréer l'entrepreneur qu'il charge de l'exécution des travaux.
Dans le cas où la contravention relevée porte sur une infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 64 et 65 du présent règlement, les agents de la navigation dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des travaux publics, peuvent retenir en un point par eux désigné le bateau, train de bois ou radeau jusqu'à constatation qu'il remplit les conditions nécessaires pour naviguer.
Si cette mesure est motivée par une infraction aux prescriptions de l'article 3, le bateau, train de bois ou radeau est soumis à une vérification faite, dans le plus bref délai possible, en présence du patron ou de son représentant, par l'ingénieur ou par son délégué.
Lorsqu'il est constaté que le bateau, train de bois ou radeau est en danger de couler à fond, il ne peut continuer sa route qu'après avoir été convenablement réparé.
En cas de danger immédiat, les bateaux peuvent être déchargés d'office sans mise en demeure préalable.
Tout bateau, train de bois ou radeau reconnu impropre à la navigation doit être retiré de la voie navigable et de ses dépendances.
Le contrevenant est tenu d'élire domicile dans le département de la commune où la contravention a été constatée, et de faire connaître ladite élection de domicile à l'agent verbalisateur ou aux ingénieurs de la navigation par une déclaration écrite et signée par lui. A défaut de quoi toute notification lui est valablement faite au secrétariat de la commune où la contravention a été constatée.