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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)


Sans préjudice des prescriptions des lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que des règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu à quiconque :

1° De s'engager, tant à pied qu'en voiture ou avec des animaux dans la traversée d'un chemin de halage sans s'être assuré qu'aucun animal de trait ou véhicule de traction mécanique, non plus que le câble leur faisant suite ne risque de lui barrer le passage ;

2° D'encombrer par des véhicules ou animaux en stationnement ou par des objets quelconques, les zones parcourues par les animaux de trait et les véhicules de traction mécanique ;

3° D'embarrasser les ports et gares affectés au stationnement des bateaux, de laisser vaguer les bateaux ou batelets, les trains de bois ou radeaux ;

4° D'amarrer les bateaux, trains de bois ou radeaux de manière à gêner la navigation ou la circulation sur les chemins de halage ;

5° D'attacher aucun cordage aux arbres plantés sur les banquettes ou francs-bords, aux installations fixes de traction, aux bornes kilométriques, aux poteaux indicateurs, aux poteaux des lignes de télécommunications et des lignes de transport ou distribution d'énergie, aux clôtures, aux lisses établies le long de la voie navigable.

6° De jeter ou déposer quoi que ce soit sur les lignes de télécommunications et les lignes de transport ou distribution d'énergie propre au service de la navigation ;

7° D'empêcher ou de gêner le fontionnement des appareils quelconques affectés à la voie navigable, et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;

8° De prendre appui sur les berges, talus, plateformes, digues et ouvrages quelconques des voies navigables au moyen d'engins susceptibles de les endommager ;

9° De placer, même dans les lieux de garage, des bateaux, trains de bois ou radeaux devant les points affectés au passage d'eau et devant les abreuvoirs et lavoirs publics ;

10° De tendre aucun cordage en travers de la voie navigable ou des arches de ponts, d'en attacher aucun aux différents éléments des ponts ;

11° D'arracher ou d'embarrasser les organeaux et pieux d'amarre, de prendre des dispositions d'amarrage susceptibles de gêner la circulation ou le halage ;

12° De laisser passer les bâtons, perches, plats-bords ou autres objets en dehors des bateaux, trains de bois ou radeaux ;

13° D'employer sans nécessité les signaux destinés à protéger la circulation et notamment, de faire fonctionner les signaux sonores en dehors des cas et des conditions prévus par les règlements et en tout cas de faire abus de ces signaux.

Les règlements particuliers pourront fixer les conditions d'application de la présente disposition ;

14° De détacher les bateaux, batelets, trains de bois ou radeaux sans le consentement des propriétaires ou conducteurs, si ce n'est à la réquisition des agents de la navigation ;

Les arrêtés préfectoraux portant règlements particuliers prévus à l'article 1er du présent décret pourront prescrire toutes les mesures nécessaires pour éviter la production des fumées épaisses.