Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)
Ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable de l'administration et sous les conditions qu'elle aura déterminées :
1° Les accès ou sorties sur les digues ou francs-bords des canaux, des rigoles, dérivations, réservoirs, et sur les chemins de halage construits par l'Etat le long des rivières navigables ;
2° Les lavoirs et abreuvoirs ;
3° Les prises d'eau ;
4° Les écoulements d'eau de toute nature ;
5° Les ports privés ;
6° Les pontons pour l'emplacement et le débarquement des voyageurs, ainsi que les appareils de levage pour la manutention des marchandises ;
7° Les établissements flottants ;
8° Et toutes autres installations qui s'étendraient sur le domaine public.