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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)


Lorsque le chargement ou le déchargement d'un bateau n'est pas terminé à l'expiration des délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention, et le bateau peut, après avertissement, être retiré du port. De même, si les marchandises déposées sur le port ne sont pas enlevées dans les délais fixés, il est dressé un procès-verbal de la contravention, et l'enlèvement peut être opéré d'office, après mise en demeure régulièrement adressée à l'expéditeur et au destinataire indiqués sur la déclaration de chargement.