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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)


Quiconque veut effectuer, sur des voies navigables, des opérations de remorquage doit en faire la déclaration au ministre chargé des travaux publics.

Cette déclaration doit porter soumission de se conformer pour l'exercice du remorquage, aux conditions générales qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé des travaux publics, dans l'intérêt de la sécurité de la circulation et de la bonne exploitation de la voie navigable, ainsi qu'aux conditions spéciales qui pourront être imposées, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées, par les règlements particuliers prévus à l'article 1er du présent décret. Elle est distincte pour chacun des remorqueurs destinés à être mis en service par le déclarant ; elle mentionne le nom, le type et les dimensions du remorqueur, ainsi que le genre de service auquel il doit être affecté.

L'arrêté ministériel déterminera, notamment :

1° Les conditions d'aménagement spécial auxquelles devront satisfaire les remorqueurs, ainsi que le matériel, les apparaux et les agrès dont ils seront obligatoirement munis ;

2° Les certificats de capacité dont devront justifier les patrons, mariniers ou autres agents employés à bord des remorqueurs ;

3° Les formes dans lesquelles lesdits certificats de capacité pourront être retirés, en cas d'infraction aux prescriptions du présent décret ;

4° Les conditions dans lesquelles seront délivrées et, s'il y a lieu, retirées les permissions d'occupation de parcelles dépendant du domaine public fluvial pour les opérations de remorquage.

L'arrêté ministériel déterminera, en outre, les dérogations ayant un caractère général, qui sont apportées aux prescriptions rentrant dans les 1° et 2° du paragraphe précédent pour des opérations de remorquage limitées à des sections de voies navigables peu fréquentées.

Il est délivré par le ministre à l'intéressé au vu de sa déclaration, un permis de remorquage valable pour le bâtiment ayant fait l'objet de ladite déclaration ; ce permis doit être constamment conservé à bord et présenté à toute réquisition aux agents de la navigation.