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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure)


Sauf dérogations résultant des dispositions du décret du 17 avril 1934 modifié et réglementant le service des bateaux, barges engins stationnaires et établissements flottants non soumis à la réglementation de la navigation maritime, nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien sur un bateau à propulsion mécanique autre qu'un bateau de plaisance s'il ne produit un certificat de capacité constatant son aptitude à remplir cette fonction. La même prescription s'applique aux capitaines des bateaux à voyageurs autres que les bateaux à propulsion mécanique et peut être étendue par arrêté du ministre chargé des travaux publics aux capitaines d'autres bateaux.

Pour les bateaux de plaisance à moteur il est exigé à la place du certificat de capacité, un permis de conduire sur les eaux intérieures dans les conditions fixées par l'article 61 modifié du décret précité du 17 avril 1934.

Les certificats de capacité et permis de conduire visés aux alinéas ci-dessus du présent article sont valables pour l'ensemble du territoire, sauf l'exception indiquée ci-après :

Le ministre chargé des travaux publics peut imposer aux personnes affectées à la conduite des bateaux sur certaines voies navigables présentant des conditions de navigation particulièrement difficiles l'obligation d'être munies, en outre, du certificat général ou du permis de conduire visés ci-dessus, d'un certificat spécial de capacité constatant une connaissance suffisante des voies en cause.

Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics fixent les conditions d'âge, d'aptitude physique et de pratique de la navigation que doivent remplir les candidats aux divers certificats et permis de conduire, ainsi que la nature des épreuves et les programmes sur lesquels portent les examens et mode de délivrance des certificats et permis. Les examens peuvent comprendre une épreuve pratique. L'aptitude physique sera constatée par un certificat émanant d'un médecin accepté par l'administration.

Il est interdit à toute personne en état d'ivresse de participer à la conduite d'un bateau, d'un convoi poussé, d'un train de bois ou radeau.

Sans préjudice des dispositions spéciales imposées par les règlements relatifs aux bateaux à propulsion mécanique, chaque bateau, convoi poussé, train de bois ou radeau doit avoir, tant en équipage qu'en homme de renfort, le personnel nécessaire pour assurer sa marche, suivant les circonstances qui peuvent se présenter en cours de route et en tout cas au moins un marinier valide, homme ou femme âgé de plus de seize ans.

Tout bateau étranger à propulsion mécanique circulant en France, exception faite des bateaux de plaisance d'un déplacement au maximum d'enfoncement au plus égal à 10 tonnes, devra comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.