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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)


A l'expiration du délai fixé par l'acte d'autorisation pour l'exécution des travaux, l'ingénieur ordinaire se transporte sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites, et rédige un procès-verbal de récolement en présence du pétitionnaire, des maires ou de leurs représentants et des intéressés, convoqués à cet effet dans les formes établies par l'article 5 du présent décret.

Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions de l'autorisation, ou si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, le préfet en prononce la réception.

Si les travaux s'écartent des dispositions imposées, mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le préfet invite le pétitionnaire à régulariser sa situation.

S'il s'agit au contraire de différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation.

A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, le préfet prend les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage et prononcer, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit des entreprises visées au paragraphe 2 de l'article 14, toutes les fois que les travaux exécutés ne seront pas conformes aux conditions de l'autorisation, le préfet devra soumettre le procès-verbal de récolement au ministre de l'agriculture, sauf, en cas d'urgence, à prendre les mesures nécessaires, par application des paragraphes 4 et 5 du présent article.