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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)


Lorsque l'ouvrage à établir emprunte le sol de plusieurs départements, l'enquête est ouverte dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent décret.

Si l'affaire est de la compétence préfectorale, il est statué par un arrêté unique signé par les préfets des départements intéressés.

En cas de désaccord, il est statué par le ministre compétent.

Si l'autorisation doit être donnée par décret, le ministre est saisi par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, le préfet ne peut ouvrir l'instruction en revision d'un règlement existant qu'avec l'assentiment du ministre de l'agriculture.