Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Après l'accomplissement de ces formalités, le préfet statue si l'affaire est de sa compétence.
Toutefois, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, ou lorsque la chute projetée devra avoir en moyenne une puissance supérieure à 100 poncelets, le préfet devra, avant de statuer, soumettre le projet au ministre de l'Agriculture.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.
Si l'autorisation doit être accordée par décret, le préfet transmet le dossier, avec ses propositions, au ministre compétent.