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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)


Si d'autres services publics sont intéressés à l'établissement, à la modification ou à la suppression de l'ouvrage, les chefs de ces services sont consultés.

Si l'ouvrage est compris dans la catégorie des travaux mixtes, il est procédé à l'instruction suivant les règles édictées par les lois et décrets sur la matière.

Dans le cas où l'affaire est portée devant la commission mixte, la délibération prise par cette commission est notifiée au préfet. S'il est compétent pour statuer.

L'arrêté préfectoral doit être conforme aux conclusions de la commission mixte.