Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
A l'expiration du délai de quinze jours, les maires des communes où des registres ont été ouverts closent et arrêtent ces registres.
Ils les transmettent avec leur avis motivé, au préfet, qui consulte les ingénieurs sur les résultats de l'enquête.
Si l'enquête a porté sur plusieurs départements, les résultats en sont centralisés par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement. Ils sont accompagnés de l'avis des ingénieurs et des préfets des autres départements intéressés.