Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
L'arrêté préfectoral fixe le jour de l'ouverture de l'enquête, qui aura une durée de 15 jours.
Il est, par les soins des maires, affiché en lieu ordinaire d'affichage des actes administratifs et publié à son de trompe ou de caisse, huit jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête.
L'accomplissement de ces formalités est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites [*publicité*].