Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Dès la réception des pièces de l'instruction, le préfet ordonne, par un arrêté, l'ouverture d'une enquête.
Cet arrêté prescrit le dépôt, à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés, du dossier comprenant la demande, le projet de règlement rédigé par les ingénieurs, les plans et nivellements qui l'accompagnent.
Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de cette commune.
Si l'entreprise paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte et aux mairies desquelles il sera déposé un dossier avec registre spécial.
Si ces communes appartiennent à plusieurs départements, les préfets se concertent pour ordonner l'ouverture et la publication de l'enquête dans leurs départements respectifs.