Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
L'ingénieur ordinaire rédige un rapport [*contenu*] dans lequel il présente l'exposé de l'affaire, décrit l'état des lieux, discute les oppositions et motive ses propositions relatives aux conditions techniques à imposer au pétitionnaire.
S'il conclut à l'autorisation, il joint à son rapport un projet de règlement, un plan et des nivellements. Il adresse toutes les pièces de l'instruction à l'ingénieur en chef.