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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)


Les formalités prescrites par les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux demandes de prises d'eau par machines visées au paragraphe a de l'article 1er du présent décret.

Il en est de même sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsque les ouvrages projetés ne comportent pas l'établissement de barrages et lorsque le préfet juge qu'ils ne sont pas de nature à modifier [*altérer*] profondément le régime des eaux.