Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
La demande est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées :
Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef compétent.
Si les services d'ingénieurs de plusieurs départements sont intéressés, les préfets se concertent pour désigner celui à qui sera confiée l'instruction de l'affaire.
En cas de désaccord, la désignation est faite par le ministre.
L'ingénieur en chef transmet la demande à l'ingénieur ordinaire qui procède à la visite des lieux.