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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)


La demande est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées :

Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef compétent.

Si les services d'ingénieurs de plusieurs départements sont intéressés, les préfets se concertent pour désigner celui à qui sera confiée l'instruction de l'affaire.

En cas de désaccord, la désignation est faite par le ministre.

L'ingénieur en chef transmet la demande à l'ingénieur ordinaire qui procède à la visite des lieux.