Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
S'il s'agit d'une première autorisation, la demande doit énoncer d'une manière distincte [*contenu*] :
1° Les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels les ouvrages doivent être établis, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ;
2° L'usage auquel l'entreprise est destinée ;
3° Les changements présumés que l'exécution des travaux doit apporter au niveau et au régime des eaux soit en amont, soit en aval ;
4° La durée probable des travaux.
Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agira d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, la demande devra être accompagnée d'un projet complet du barrage, ainsi que d'un mémoire justifiant les dispositions projetées et faisant connaître le mode de fonctionnement de l'ouvrage.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit, en outre, justifier qu'il a la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages doivent être exécutés, et notamment celle des rives dans le cas où un barrage doit être établi.
La demande comprend également l'étude d'impact, définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsqu'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de l'article 3 du même décret.