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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)


Toute demande relative à un des objets visés par les articles 12, 41 et 43 de la loi du 8 avril 1898, savoir :

Sur les cours d'eau non navigables et non flottables :

1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;

2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;

3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

Sur les fleuves et rivières navigables ou flottables :

a) Les prises d'eau au moyen de machines lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime ;

b) Les autorisations qui ne peuvent être accordées que par décret, doit être adressée au préfet sur papier timbré.