Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898)
Le préfet peut, soit sur la plainte des intéressés, soit sur la proposition des ingénieurs, après en avoir donné avis au propriétaire, procéder au règlement d'office d'établissements existants non réglementés.
Les règlements d'office sont soumis aux mêmes formalités que les demandes présentées par les particuliers.