Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))
En cas de faute grave, le garde peut être suspendu de ses fonctions par le directeur de l'office national de la chasse pendant un délai d'une durée maximale de quatre mois ; le directeur de l'office national de la chasse doit saisir sans délai le conseil de discipline.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 ci-dessus, la situation du garde suspendu doit être réglée par le directeur de l'office national de la chasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque le garde n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 30 ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.