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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))


Le décret du 22 juin 1972 modifié susvisé relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat est applicable aux agents régis par le présent statut.

Lorsqu'un garde quitte l'office national de la chasse ou la fédération départementale des chasseurs volontairement ou par mesure disciplinaire avant la fin de son engagement, il doit verser à l'office national de la chasse une somme correspondant au montant des frais de scolarité à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse proportionnellement à la durée de l'engagement restant à courir.