Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))
Les modalités du concours mentionné à l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le directeur de l'office national de la chasse affecte les gardes-chefs en fonction du classement établi à l'issue du concours précité en tenant compte des demandes qu'ils ont formulées et suivant les nécessités du service fixées à l'article 3 du présent statut.
Les gardes promus gardes-chefs sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes promus gardes-chefs alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente échelle conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les gardes-chefs qui refusent leur affectation perdent le bénéfice de leur admission au concours.