Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))

Les gardes-chefs sont recrutés par concours, dans la limite des postes disponibles, parmi les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de services en qualité de garde-chasse et âgés de trente ans au moins.


Le concours est précédé d'un cycle de formation à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. L'admission au cycle se fait sur la demande des intéressés. Les demandes sont satisfaites dans l'ordre décroissant d'ancienneté de services et, le cas échéant, dans l'ordre décroissant des âges.


Nul ne peut participer à plus d'un cycle de formation et se présenter plus de trois fois au concours pour le grade de garde-chef.