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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))


Tous les cinq ans les gardes de tout grade sont appelés à suivre un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles.

Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par arrêté ministériel.