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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))


Tout candidat doit adresser au directeur de l'office national de la chasse, directement ou par l'intermédiaire du président de la fédération départementale des chasseurs, s'il souhaite être affecté auprès d'une fédération, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.