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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))


Les gardes sont nommés par le directeur de l'office national de la chasse parmi les gardes stagiaires.

Les gardes stagiaires sont recrutés par le directeur de l'office national de la chasse après un contrôle de leurs connaissances générales à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse. Sont dispensés de ce contrôle les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles option "Cynégétique".