Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement [*public*] et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.