Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)
" Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leurs fructifications, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ; 2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ; 3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ; 5° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ; 6° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière ;