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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


Seront punis d'une amende de 600 à 1300F [*(1)*]:

1° Ceux dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation du parc, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;

2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation du parc.