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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 PORTANT RAP. POUR APPLICATION DE LA LOI 60708 DU 22-07-1960)


Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisitions [*de propriété*] prévues à l'article 31 sont adressées au directeur de l'établissement [*public*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.

Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.

L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.